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Loi de mise sous protection de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990
 

           Dans certaines circonstances, il est possible que des troubles psychiatriques mènent à des situations dangereuses pour la personne elle-même ou pour des tiers. Le droit permet, sous certaines conditions, d'assurer une protection du malade mental, en même temps que de la société,  en obligeant la personne malade à recevoir des soins contre son gré. La loi du 26 juin 1990 fixe des règles strictes pour encadrer cette obligation de soin tout en respectant les droits de la personne.

 

Contenu

 

   La loi de mise sous protection de la personne des malades mentaux a été adoptée en Belgique le 26 juin 1990 pour remplacer l’ancien régime de la collocation en vertu duquel la privation de liberté résultait d’une simple mesure administrative. L’objectif de la loi du 26 juin 1990 a été de veiller à une meilleure protection des droits individuels en plaçant les soins contraints sous le contrôle d’une autorité judiciaire et en donnant une place au débat contradictoire via la présence d'un avocat.

     La loi prévoit qu’un juge de paix puisse, dans certaines circonstances, ordonner une obligation de soins psychiatriques en vertu de trois critères :

  • la personne doit souffrir d’une maladie mentale

  • la personne doit se trouver dans un état tel qu’elle représente un danger grave pour elle-même ou pour autrui

  • il n’existe aucune autre alternative pour la soigner que de recourir à des soins contraints

  

La mesure est prononcée pour 40 jours, soit undélai limité, mais elle peut faire l’objet d'une prolongation (maintien) dont la durée ne peut excéder 2 ans.

 

 

Application

 

 La procédure qui va conduire à la décision judiciaire peut être de 2 types :

  • ordinaire ou non-urgente : à la requête de toute personne intéressée et sur base d’un certificat médical récent (moins de 15 jours), le juge fixe une date d’audience dans les 10 jours pour y entendre toutes les personnes intéressées.

  • urgente : en cas d’urgence, la demande est adressée au procureur du roi qui, s’il la considère comme recevable, la transmet au juge de paix tout en désignant un hôpital psychiatrique agréé pour recevoir la personne en l’attente de l’audience.

Quelle que soit la procédure, un avocat est désigné pour défendre le point de vue de la personne susceptible de faire l’objet de la mesure. Une personne de confiance peut également être choisie par le patient pour l’assister.

 

Après avoir entendu les différents points de vue lors de l'audience, le juge de paix décide ou non de prononcer la mesure. Il communique sa décision par écrit dans les 3 jours qui suivent l’audience. Il n’est pas possible de s’opposer à la décision du juge ; toutefois, un recours en degré d’appel est envisageable avec l’aide de l’avocat. Le délai d’appel est de 15 jours maximum après la notification de la décision du juge.

 

Une fois la mesure prononcée, la personne mise sous protection est placée en observation, la plupart du temps dans un hôpital, plus rarement dans son milieu de vie. En cas d’hospitalisation, à la condition que la situation clinique évolue favorablement, il est possible que le médecin responsable décide de permettre une sortie avant la fin des 40 jours. Au contraire, dans les situations d’évolution défavorable, il rédige un rapport que la direction de l’hôpital envoie au juge de paix afin de faire une demande de maintien de la mesure. Une nouvelle audience est alors programmée au cours de laquelle le juge va se prononcer sur la demande de maintien et, le cas échéant, en fixer la durée (au maximum 2 ans). Le maintien peut être organisé, avec des conditions précises, sous la forme d’une post-cure en dehors de l’hôpital.

 

Pour les mineurs, c’est le juge de la jeunesse compétent sur le territoire du domicile de la personne concernée, qui remplitla même fonction que celle du juge de paix pour les adultes.

 

Si la mesure de mise sous protection aboutit à une privation de liberté, ce n’est pas pour autant qu’elle touche à d’autres La loi du 26 juin 1990 précise explicitement que sont maintenus d’autres droits comme la liberté d’opinion ou de convictions religieuses, le droit de respect de la vie privée et de la correspondance, le droit de visites dans la mesure où l’état de santé le permet. La personne mise en observation étant bénéficiaire de soins de santé jouit également des droits du patient tels qu’énoncés par la loi du 22 août 2002. Si elle s’estime insatisfaite par rapport à l’application de ses droits, elle peut contacter le service de médiation de l’hôpital psychiatrique où elle séjourne.

 

Pour en savoir plus

 

Si vous voulez en savoir plus sur la loi du 26 juin 1990 et son application, vous pouvez consulter la brochure «  Guide de la personne mise en observation Â» éditée par la Plate-forme de Concertation en Santé mentale de la Province de  Luxembourg.

 

Le texte intégral de la loi est consultable via le lien suivant.

 

 

 

 

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